C’est une question qu’il nous arrive fréquemment de rencontrer dans le cadre de l’abonnement juridique MyCSE. Des élus nous exposent souvent une organisation de travail similaire, à savoir : Compte tenu de leur secteur d’activité assez spécifique, l’employeur organise les plannings de travail semaine après semaine, parfois jour après jour, en tenant compte des carnets de commandes. Il a donc besoin de joindre le salarié absent (congés payés, repos hebdomadaire, arrêt maladie de courte durée, …) pour l’informer de ses horaires de reprise, le cas échéant de la nécessité de faire des heures supplémentaires.
Habituellement, nous rappelons à nos élus abonnés que les congés se traduisent juridiquement par une suspension du contrat de travail et des obligations qui y découlent. Un salarié en congé n’est pas à la disposition de l’employeur et n’a donc aucune obligation contractuelle de répondre à ses sollicitations. En tout état de cause, le fait de refuser de répondre aux appels ne peut conduire à une sanction disciplinaire.
Récemment, les juges ont rendu une décision de justice allant dans le même sens que MyCSE. Nous avons désormais une jurisprudence à opposer aux directions qui exigent une telle disponibilité de la part de leurs salariés : Cass. soc., 9 octobre 2024, n° pourvoi 23-19.063.
Dans cette affaire, un chauffeur routier poids lourds, ayant 10 ans d’ancienneté dans son entreprise, a été licencié pour faute grave. Son licenciement disciplinaire se fondait sur d’autres faits fautifs (message contenant une insulte à l’égard de son supérieur hiérarchique sur son compte Facebook, prise de photographies en roulant sur une route enneigée…).
Mais, et c’est ce qui nous intéresse ici, le salarié souhaitait aussi obtenir l’annulation par les juges de ses précédentes sanctions disciplinaires ; ce qui aurait contribué à l’ « effacement » de son passé disciplinaire.
Ces sanctions disciplinaires étaient des avertissements au nombre de trois, parce qu’il avait refusé de se conformer à une « pratique suivant laquelle il lui revenait de se renseigner sur le travail pour le jour suivant à l’issue d’un repos ». Ce salarié n’avait ni spontanément pris contact avec sa direction, ni répondu aux appels et SMS durant ses jours de repos, pour connaître son planning de travail.
Dans un premier temps, la Cour d’appel de Nîmes a jugé ces sanctions justifiées en retenant notamment que cette pratique interne à l’entreprise « n’est pas proscrite par la convention collective applicable au transport routier et n’est pas anormal compte tenu du secteur d’activité ».
Mais la Haute Juridiction a remis en cause cette décision de justice, en rappelant le principe juridique suivant : « le fait de n’avoir pu être joint en dehors des horaires de travail sur son téléphone portable personnel est dépourvu de caractère fautif et ne permet donc pas de justifier une sanction disciplinaire ».
Chambre sociale de la Cour de cassation, 9 octobre 2024, n° pourvoi 23-19.063.
