Déploiement de l’IA et consultation du CSE

Un employeur a déployé au sein de plusieurs équipes de nouvelles applications informatiques comportant des procédés d’intelligence artificielle sans consulter le CSE. La mise en place de ces outils a eu pour effet de modifier certaines méthodes de travail des salariés.

Le CSE a saisi la justice considérant que l’entreprise n’avait pas respecté son obligation d’information et de consultation.  Le législateur requiert en effet la consultation du CSE (dans les entreprises de plus de 50 salariés) en cas d’introduction de nouvelles technologies et de tout aménagement important modifiant les conditions de travail. L. 2312-8 du code du travail. Celle-ci s’impose si la mesure envisagée intéresse la gestion, l’organisation ou la marche de l’entreprise et elle revêt une certaine importance. 

L’employeur soutenait que les outils informatiques litigieux étaient en cours d’expérimentation et non mis en œuvre.

Cependant, le juge a considéré que « cette phase pilote impliquait néanmoins l’utilisation des nouveaux logiciels, au moins partiellement par l’ensemble des salariés concernés. » et « cette phase ne peut dès lors être regardée comme une simple expérimentation nécessaire à la présentation d’un projet suffisamment abouti, mais s’analyse au contraire comme une première mise en œuvre des applicatifs informatiques soumis à consultation. Or, il est constant que le comité n’a pas encore rendu son avis sur ces outils. Leur déploiement anticipé constitue dès lors un trouble manifestement illicite »

Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre a fait droit à la demande du CSE de voir suspendre le déploiement des outils IA jusqu’à l’achèvement de la consultation. L’entreprise est condamnée à verser 5 000 euros d’indemnisation pour réparation du préjudice au CSE.

Il ressort de cette décision que la prise en compte des impacts de l’intelligence artificielle sur les conditions de travail sont des thématiques légitimes qui doivent être traitées par les représentants du personnel.

Ordonnance rendue le 14 février 2025 par le juge des référés de Nanterre.