Le préjudice né d’un défaut d’organisation des élections professionnelles

« Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ».

Afin d’assurer cette représentation et la défense des intérêts des salariés dans l’entreprise, le droit du travail impose à tout employeur dont l’entreprise fait travailler au moins 11 salariés, d’organiser des élections professionnelles, dès lors que cet effectif est atteint pendant douze mois consécutifs (art. L. 2311-2 c. trav.). A défaut, il fait obstacle au bon déroulement du dialogue social. Il peut être sanctionné pour délit d’entrave, mais pas uniquement.

Quelle ampleur peuvent avoir ces sanctions ?  Les salariés subissent-ils un préjudice du fait de la seule perte de possibilité de défendre leurs intérêts ?

En application de ces principes, l’employeur qui n’effectue pas les diligences nécessaires à l’organisation d’élections professionnelles, soit à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, et qui en conséquence ne peut présenter aucun procès-verbal de carence commet une faute.  Selon la chambre sociale de la Cour de cassation, cette faute de l’employeur cause un préjudice aux salariés qui se voient privés de leur droit à être représentés et à défendre leurs intérêts.

Ce qu’il faut comprendre de cette décision est qu’il n’est pas nécessaire pour le salarié privé de cette représentation de démontrer par un faisceau de preuves l’existence d’un préjudice. Ce préjudice doit être présumé à défaut de procès-verbal de carence.

Dans l’affaire ayant mené à cette décision, la carence de représentation s’étendait simplement sur une période d’un an. Mais à défaut pour l’employeur de pouvoir justifier cette absence par un procès-verbal, le préjudice de la salariée a été admis.

A ce même égard, dans une récente décision de février 2026, la Cour de cassation a sanctionné le défaut de mise en œuvre des diligences nécessaires à l’organisation des élections professionnelles, ayant alors fait obstacle à la désignation de délégués syndicaux et à la négociation sur les salaires (art. L. 2242-7 c. trav.).

Faire obstacle à l’élection par les salariés de leurs représentants peut donc être sanctionné dans différentes mesures, devant dissuader tout ralentissement de la mise en œuvre du dialogue social dans l’entreprise.

Cour de cassation, ch. sociale, 17 décembre 2025, n°24-19.383 ; Cour de cassation, ch. civile 2, 19 février 2026, n°23-20.103)