Pour rappel, les titres-restaurant (« tickets-restaurant », « chèques-déjeuner » ou encore « chèques-restaurant ») sont définis par le Code du travail à l’article L3262-1 comme étant « un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé… ». Ces derniers sont, en principe, mis en place par l’employeur, par le biais d’un accord collectif ou par une simple décision unilatérale.
Le tribunal judiciaire de Nanterre, par un jugement rendu le 10 mars 2023 (n°23/0015), semble se détacher légèrement de cette définition en étendant l’émission des titres-restaurants, non plus uniquement par l’employeur, mais également par le CSE grâce à leur budget ASC. La décision prise par les juges de première instance est motivée par l’application de l’article R. 2312-35 du Code du travail qui ne prévoit pas de listes exhaustives concernant l’attribution des ASC. Dès lors, toute prestation tendant à l’amélioration des conditions de bien-être des salariés peut, en pratique, revêtir la qualification d’activité sociale et culturelle : c’est le cas des titres-restaurants.
Par ailleurs, les juges semblent également affirmer que le CSE est également en mesure de demander à l’employeur l’octroi du budget consacré au financement des titres-restaurants notamment si ces derniers étaient déjà en place dans l’entreprise, mais que l’employeur souhaite les supprimer.
Ce jugement soulève, toutefois, de nombreuses questions comme les exonérations fiscales et sociales de cet avantage lorsqu’il est attribué par le CSE ? Il faudra attendre que la Cour de cassation (voire l’URSSAF) se positionne sur le sujet pour en savoir davantage.
Tribunal judiciaire de Nanterre, 10 mars 2023, numéro de jugement : 23/0015