Dépassement du forfait jour et sécurisation juridique du dispositif

Quelles sont les conséquences juridiques d’un dépassement du plafond annuel du forfait jours en l’absence de mécanisme prévu par l’accord collectif d’entreprise qui le met en place ?

Le dépassement du forfait jours peut résulter d’une décision conjointe entre l’employeur et le salarié.

Il ne nécessite pas d’être prévu par l’accord collectif qui le met en place.

C’est l’article L3121-59 du code du travail qui le prévoit en laissant la possibilité au salarié qui le souhaite, en accord avec son employeur, de « renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire ».

Il faudra toutefois que l’accord entre le salarié et l’employeur soit établi par écrit, via un avenant annuel à la convention de forfait conclue préalablement à l’établissement de ce forfait-jour, lequel ne pourra être reconductible. Celui-ci déterminera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, qui ne pourra être inférieur à 10 %.

Le dépassement ne peut toutefois pas être illimité. Le salarié qui renonce à des jours de repos via ce mécanisme ne pourra jamais travailler plus de 235 jours dans l’année.

Nous vous recommandons par conséquent la plus grande attention lorsque vous concluez des accords d’entreprise relatifs aux forfait-jours.

Si vous souhaitez que les situations individuelles de ce type ne soient pas monnaie courante et surtout subies par les salariés, nous ne pouvons que vous conseillez d’encadrer l’hypothétique dépassement du nombre de jours annuels négocié.

Votre accord collectif pourra alors prévoir d’une part le taux de majoration de ce travail supplémentaire au-delà du plancher légal fixé à 10%, ainsi qu’un nombre maximum de jours travaillés inférieur au plafond évoqué ci-dessus.

Ce, d’autant plus qu’un arrêt de la cour de cassation est venu clairement exprimer le fait que « la circonstance que le cadre dépasse le nombre de jours prévus par le forfait n’emporte ni la nullité de la convention de forfait, ni son absence d’effet » (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-12.535, Inédit).

N’hésitez pas à faire appel à nos services au cours de vos négociations d’entreprise afin que nous puissions vous accompagner lors de ce processus.